En vig.: 2021-01-01
36.0.11. Le droit à un versement peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, être refusé ou annulé lorsque de l’avis du ministre l’exploitation qui a présenté la demande n’est pas exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou des dispositions d’un règlement d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale en matière de protection de l’environnement. Toute personne chargée de l’application d’un règlement d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale en matière de protection de l’environnement qui constate une infraction à une disposition de ces règlements doit, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, en aviser le ministre.
2020, c. 72020, c. 7, a. 81.